Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487890.20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A et M. C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illégalement sises à Hamouro (Secteur B), commune de Bandrélé. Par une ordonnance n° 2302651 du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Me Thomas Haas a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu'ils attaquent, Mme A et M. B soutiennent qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à indiquer qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'il serait porté atteinte à la scolarité de leurs enfants en âge d'être scolarisés sans examen particulier de la situation de leur fils E D, en situation de handicap ; - d'erreur de droit en ce qu'elle refuse d'admettre l'aide juridictionnelle provisoire au motif que leur demande de suspension de l'arrêté attaqué doit être rejetée. 3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à M. B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 4 janvier 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N° 487788 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487890.20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel