Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487893.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 janvier 2018 par M. D A ayant pour objet le changement de menuiseries d'une ouverture. Par un jugement n° 1802752 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA01079 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3)° de mettre solidairement à la charge de la commune de Marseille et de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que: - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen, qui était opérant, tiré de ce qu'un permis de démolir aurait dû être demandé pour pouvoir réaliser les travaux effectués ; - elle a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'arrêté de non opposition à la déclaration préalable des travaux n'était pas contraire à l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme et à l'article 13 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille alors que la démolition effectivement réalisée, au regard de son ampleur, aurait dû être précédée d'un permis de démolir ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la déclaration préalable de travaux n'était entachée d'aucune fraude. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à M. D A et à la commune de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487893.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel