Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487909.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a déposé une plainte auprès de la CNIL contre l'ARCEP pour non-respect de son droit d'accès à des informations à caractère personnel. La CNIL a initialement déclaré cette plainte irrecevable le 31 août 2023 au motif qu'elle formait un doublon avec une autre plainte du demandeur. Par deux courriels des 2 et 5 octobre 2023, la CNIL a informé le demandeur qu'elle avait finalement décidé d'instruire sa plainte, après avoir constaté que les deux plaintes n'avaient pas le même objet.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, demandant : 1) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 août 2023 de la CNIL déclarant irrecevable sa plainte, 2) l'injonction à la CNIL de rouvrir et instruire sa plainte, d'assister le demandeur dans l'exercice de son droit d'accès et de sanctionner l'ARCEP, sous astreinte, 3) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CNIL a ultérieurement informé le demandeur de l'instruction de sa plainte.
Question juridique
La recevabilité et le bien-fondé des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision initiale de la CNIL déclarant irrecevable la plainte du demandeur, ainsi que des conclusions accessoires d'injonction et de condamnation de l'Etat, doivent-ils être examinés au regard de la décision ultérieure de la CNIL de rouvrir et instruire la plainte ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat décide de ne pas statuer sur les conclusions tendant à l'annulation et à l'injonction, celles-ci étant devenues sans objet en raison de la décision ultérieure de la CNIL. Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2023 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a déclaré irrecevable sa plainte n° P44-37132 relative à l'exercice de son droit d'accès aux informations à caractère personnel le concernant détenues par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) à la suite des réclamations qu'il lui a adressées entre le 28 et le 30 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la CNIL de rouvrir sa plainte n° P44-37132, de l'instruire, de l'assister dans l'exercice de son droit d'accès aux données objet de cette plainte et de prendre des sanctions contre l'ARCEP, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 3 jours francs à compter de la date de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a, par deux courriels des 2 et 5 octobre 2023, informé M. B qu'elle avait décidé d'instruire la plainte portant le numéro P44-37132 qu'il avait déposée contre l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), manifestant par là qu'elle était revenue sur sa décision initiale du 31 août 2023 la déclarant irrecevable au motif qu'elle formait un doublon avec la plainte n° P44-36246 qu'il avait également formée contre l'ARCEP, après avoir constaté que ces deux plaintes n'avaient pas le même objet. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 août 2023 sont devenues, en cours d'instruction, sans objet, y compris les conclusions accessoires présentées à fin d'injonction. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M.Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487909.20240419