Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487917.20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 novembre 2020 par laquelle le jury d'examen de la session 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion a refusé de lui délivrer ce diplôme ainsi que la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2002600 du 11 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC02264 du 21 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - l'arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2024, présentée par Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nancy qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la délibération du 16 novembre 2020 n'a pas eu de portée rétroactive en appliquant à la note qu'elle a obtenue en management lors de la session 2019 de cet examen le coefficient de 1 prévu à l'article 10 de l'arrêté du 13 février 2019 alors que cet arrêté a été publié après la tenue de l'épreuve et qu'il n'a pris effet qu'à compter de la session 2020 ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient qu'en prévoyant la seule conservation au titre de la session 2020 du bénéfice des notes obtenues lors de la session 2019, sans faire application des coefficients qui leur étaient initialement affectés, l'arrêté du 13 février 2019 n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le maintien d'un coefficient de 1,5 pour la note de management qu'elle a obtenue lors de la session 2019 ne lui aurait pas permis d'obtenir le diplôme de comptabilité et de gestion ; - d'erreur de droit en ce qu'il considère que la délibération litigieuse n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 mars 2024. Le président : Signé : M. Alban de Nervaux Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487917.20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel