Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487921.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du sous-préfet de Saint-Denis du 11 septembre 2018 rejetant sa demande de naturalisation, en substituant à cette décision de rejet une décision d'irrecevabilité. Par un jugement n° 1913243 du 14 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NT02825 du 3 avril 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Bouthors, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a : - statué au terme d'une procédure irrégulière en faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit, au regard des articles 21-15 et 21-24 du code civil, en se fondant sur le seul critère de la maîtrise de la langue française ; - insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne donnant aucune indication sur l'entretien d'assimilation ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments qui établissaient son intégration dans la société française. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487921.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel