Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487922.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité de l'OFPRA la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire. L'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 29 juillet 2022. La Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et accordé au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision n° 22050670 du 4 juillet 2023. L'OFPRA a formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant le Conseil d'Etat.
Procédure
L'OFPRA a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et le renvoi de l'affaire devant cette même juridiction. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Les moyens soulevés par l'OFPRA portaient sur une prétendue erreur de droit dans la caractérisation du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, une erreur de droit et une insuffisance de motivation concernant l'implication du demandeur dans des agissements spécifiques, ainsi que des inexactitudes ou dénaturation des faits pour l'application des articles L. 512-2, 2°, 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'OFPRA contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile accordant la protection subsidiaire au demandeur est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis, la décision de la Cour nationale du droit d'asile est confirmée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22050670 du 4 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et accordé à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire, en vue de son règlement, devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit en caractérisant le risque pour M. A de subir " la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants " au sens de l'article L. 512-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par référence à la décision du 19 juin 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le recours de l'intéressé contre le décret d'extradition dont il est l'objet ; - commis une erreur de droit en exigeant que l'OFPRA apporte la preuve que l'intéressé est impliqué dans la commission d'agissements visés à l'article L. 512-2, 2°, 3° ou 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et insuffisamment motivé sa décision sur ce point ; - inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés pour juger que M. A ne relevait pas des dispositions de l'article L. 512-2, 2° et 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés pour juger que M. A ne représentait pas une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat au sens de l'article L. 512-2, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et insuffisamment motivé sa décision sur ce point. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487922.20240705
Données disponibles
- Texte intégral