Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487932.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 231904 du 16 août 2023, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la société Action Energy et Développement. Par cette requête, la société Action Energy et Développement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 de la commission supérieure de l'association Qualibat par laquelle elle a refusé à la société Action Energy et Développement l'attribution des qualifications 7122-RGE et 7131-RGE. Par une ordonnance n° 2309895 du 19 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 4 et 19 septembre et 19 octobre 2023, la société Action Energy Développement demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'association Qualibat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Action Energy et Développement a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Action Energy et Développement soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a retenu la décision de l'association Qualibat, les dossiers de demandes de qualifications étaient complets ; - d'erreur de droit, en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'association Qualibat ne pouvait accorder des qualifications probatoires que pour une durée incompressible de deux ans. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Action Energy et Développement n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et Développement. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à l'association Qualibat. Fait à Paris, le 4 novembre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487932.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel