Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487939.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une première décision n° 455127 du 25 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. G A M. D B et M. C H, d'une part, annulé l'arrêt n° 19LY01952 du 1er juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait fait droit à l'appel de M. E F dirigé contre le jugement n° 1707116 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon annulant l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains lui avait accordé un permis de construire, ainsi que les décisions du maire rejetant leurs recours gracieux et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par une seconde décision n° 471277 du 26 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le nouveau pourvoi de M. A et autres contre l'arrêt n° 22LY01624 du 13 décembre 2022 par lequel, statuant après renvoi, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur leur requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 10 avril 2017 par le maire de Divonne-les-Bains et, d'autre part, fixé à trois mois le délai imparti à M. F pour régulariser son projet au regard de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêt n° 22LY01624 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie du permis de construire modificatif accordé à M. F par l'arrêté du 17 juin 2021 du maire de Divonne-les-Bains aux fins de régulariser son projet, ainsi que de la nouvelle demande présentée par M. A et autres dirigée contre ce nouvel arrêté, renvoyée par le tribunal administratif de Lyon, a, d'une part, annulé le jugement du 26 mars 2019 par lequel ce tribunal avait annulé le permis de construire initial du 10 avril 2017 et, d'autre part, rejeté les conclusions de M. A et autres tendant à l'annulation des arrêtés des 10 avril 2017 et 17 juin 2021, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux contre ces arrêtés. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4septembre et 1er décembre 2023, M. A et M. H demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant les juges du fond ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Divonne-les-Bains et de M. F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A et de M. H ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 juillet 2023 qu'ils attaquent, les requérants soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre à leurs moyens tirés de ce que le permis de construire modificatif a été délivré par une autorité incompétente et méconnaît la règle d'implantation en recul par rapport à la voie publique prévue par le 1 de l'article UG4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du pays de Gex ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge sans incidence sur la légalité du permis de construire initial du 10 avril 2017 la circonstance que son bénéficiaire n'avait produit aucune mesure de régularisation à la date de cet arrêt ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur prévue par le 5 de l'article UG4 du règlement du PLUiH du pays de Gex. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G A, désigné représentant unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à M. E F et à la commune de Divonne-les-Bains. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487939.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel