Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487947.20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2203719 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA01784 du 29 juin 2023, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre, 4 décembre 2023 et 19 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que, en reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, il ne remettait pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges sur son moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant, par adoption des motifs du jugement de première instance, qu'il n'établissait pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte des éléments attestant de ses attaches familiales en France et, par suite, commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487947.20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel