Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487948.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation (SYNTEF-CFDT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant sa demande tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2017 portant application, dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l'éducation nationale, des sports, des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou à d'autres ministres de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur cette requête. La requête a été communiquée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête présentée par le syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation (SYNTEF-CFDT), la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, par un arrêté du 16 février 2024, modifié l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2017 portant application, dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l'éducation nationale, des sports, des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature dont le syndicat SYNTEF-CFDT sollicite l'abrogation. Ainsi, les conclusions de la requête du syndicat SYNTEF-CFDT tendant à leur abrogation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il n'y a également plus lieu, pour les mêmes motifs, de statuer sur les conclusions à fin d'injonction du syndicat SYNTEF-CFDT. 4. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au syndicat SYNTEF-CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat SYNTEF-CFDT. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au syndicat SYNTEF-CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation (SYNTEF-CFDT), à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487948.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel