Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487967.20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Pietrosella (Corse du Sud) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020 de l'assemblée de Corse approuvant la modification n° 1 du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Par un jugement n° 2001438 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision dans son intégralité. Par un arrêt n° 22MA01838 du 3 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la collectivité de Corse, annulé la délibération du 5 novembre 2020 en tant seulement qu'elle classe en espaces stratégiques agricoles les zones situées dans le secteur de La Stagnola et à l'est de la RD 55 dans le secteur de Sampiero, rejeté le surplus des conclusions présentées par la collectivité de Corse et par la commune de Pietrosella, et réformé le jugement du tribunal administratif de Bastia attaqué en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il a partiellement annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle classe en espaces stratégiques agricoles les zones situées dans le secteur de La Stagnola et à l'est de la RD 55 dans le secteur de Sampiero sur le territoire de la commune de Pietrosella ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pietrosella la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la collectivité de Corse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la collectivité de Corse soutient que la cour administrative d'appel de Marseille, pour annuler le classement en espaces stratégiques agricoles des zones situées dans le secteur de La Stagnola et à l'est de la RD 55 dans le secteur de Sampiero sur le territoire de la commune de Pietrosella : - a commis une erreur de droit en contrôlant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le tracé de la carte des espaces stratégiques agricoles du PADDUC à l'échelle des parcelles cadastrales et non des secteurs communaux, en méconnaissance à la fois de l'objet stratégique de ce plan, du rapport de compatibilité qui régit les documents d'urbanisme locaux, et des compétences des communes pour définir plus finement le tracé de ces espaces stratégiques ; - a commis une erreur de droit en n'appliquant pas les critères de détermination des espaces stratégiques agricoles prévus par les orientations règlementaires du PADDUC, et en y substituant ses propres critères. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la collectivité de Corse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Corse. Copie en sera adressée à la commune de Pietrosella. Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 30 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487967.20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel