Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487982.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 14 avril 2017 par le maire de la commune de Dzaoudzi à Mme D C pour la construction d'une maison d'habitation, prorogé par arrêté du 5 mars 2020. Par un jugement n° 2100969 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX01241 du 5 juin 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dzaoudzi et de Mme C le versement d'une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle s'abstient de rechercher, en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, si le plan local d'urbanisme de la commune a été approuvé au plus tard dix ans après la délivrance du permis de lotir en 1989, alors que la commune de Dzaoudzi n'est couverte par un plan local d'urbanisme que depuis 2010 ; - de méprise sur le sens de ses écritures en ce qu'elle retient qu'il avait admis la caducité du règlement du lotissement ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'appartient pas au service instructeur de vérifier le respect des règles contractuelles du lotissement dans le cadre de la demande de permis de construire dès lors qu'il est délivré sous réserve du droit des tiers. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Dzaoudzi et à Mme D C. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487982.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel