Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487983.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, de nationalité syrienne, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2022 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23005870 du 2 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Buk Lament, Robillot, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle a estimé que ses déclarations relatives aux violences dont il a été victime en détention n'étaient pas de nature à justifier les craintes de persécution ; - d'erreur de droit en ce qu'elle s'est fondée sur des circonstances inopérantes et n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient notamment pour établir la preuve et les raisons de son refus de rejoindre la réserve de l'armée ; - d'erreur de qualification juridique en ce qu'elle juge que le conflit armé dans le gouvernorat de Damas n'atteint pas un niveau de violence tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne courrait, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie et sa personne au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient de vérifier s'il devait transiter par une zone au sein de laquelle existe une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne au sens des mêmes dispositions, avant de rejoindre sa zone d'origine ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle n'a pas tenu compte de ce qu'il justifiait par les éléments produits ses craintes de persécution à titre personnel en cas de retour dans son pays. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487983.20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel