Conseil d'État · 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487987.20240416
- Date
- 16 avril 2024
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IAFaits
La société Kerry a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de la décision n° 341007 du 30 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 avril 2010. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 27 juin 2022. La société Kerry a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 5 juillet 2023. La société Kerry a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt d'appel et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Kerry selon une procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi s'il était manifestement dépourvu de fondement, conformément à l'article R. 822-5 du même code. La société Kerry a soutenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris était entaché de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Kerry contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par la société Kerry ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Kerry a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 16 156 022,77 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision n° 341007 du 30 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 avril 2010. Par un jugement n° 2018049 du 27 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03231 du 5 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Kerry contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kerry demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Kerry soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'argumentation par laquelle elle faisait valoir que l'arrêté du 14 avril 2005 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, était entaché d'un détournement de procédure ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision du 30 mars 2011 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'est pas entachée d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au motif qu'il n'appartenait pas au Conseil d'Etat de clarifier les conditions d'application de la loi Vivien ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que ni la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni la liberté professionnelle et le droit de travailler, garantis par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'ont été manifestement violés par la décision du 30 mars 2011 du Conseil d'Etat, au motif qu'elle n'a invoqué aucun de ces moyens devant les juridictions administratives à l'occasion de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'aucune faute lourde dans l'exercice de la fonction juridictionnelle ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat, au motif que ni la liberté d'établissement ni la liberté professionnelle et le droit de travailler n'ont été manifestement violés par la décision du 30 mars 2011 du Conseil d'Etat. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Kerry n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kerry. Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris le 16 avril 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487987.20240416
Données disponibles
- Texte intégral