Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487992.20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Champierre a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de Caudry (Nord) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un magasin de bricolage d'une surface de vente de 4 960 m² sur le territoire de la commune. Par un arrêt n° 21DA02425 du 5 juillet 2023, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et au maire de Caudry de statuer à nouveau sur le projet dans un délai de de quatre mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Champierre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt en tant qu'il enjoint à la CNAC de statuer à nouveau sur le projet ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au maire de Caudry de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire en tenant compte de l'avis favorable du 21 janvier 2021 de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Nord ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Caudry la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Champierre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Champierre soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre à l'argumentation par laquelle elle faisait valoir que le recours formé par la société Brico Dépôt devant la CNAC contre l'avis favorable du 21 janvier 2021 de la CDAC du Nord était irrecevable faute d'être accompagné de justifications suffisantes de sa qualité et de son intérêt pour agir, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-31 du code de commerce ; - d'erreur de droit en ce qu'après avoir relevé que la société Brico Dépôt n'avait pas produit de pièces justificatives permettant de démontrer que la zone de chalandise du projet contribuait à hauteur de 15% à son chiffre d'affaires, il juge son recours devant la CNAC néanmoins recevable ; - d'erreur de droit en ce que pour considérer que son projet est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'activité de la société Brico Dépôt, il se fonde uniquement sur la circonstance que les deux zones de chalandise se chevauchent ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la circonstance que la zone de chalandise de son projet contribue à hauteur de 15% au chiffre d'affaires de l'activité de la société Brico Dépôt suffit à établir l'existence d'une incidence significative sur celle-ci. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Champierre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Champierre. Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Caudry et à la société Brico Dépôt. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 mars 2024. Le président : Signé : M. Alban de Nervaux Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487992.20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel