Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488002.20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques (CAPRE 06) a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé un permis de construire à la société du Nouveau MIN d'Azur en vue de la construction du nouveau marché d'intérêt national (MIN), sur un terrain situé au lieudit La Baronne, sur le territoire de la commune de La Gaude (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 2101424 du 15 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA00595 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association CAPRE 06 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CAPRE 06 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société du Nouveau MIN d'Azur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, l'association CAPRE 06 soutient que celui-ci est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'affichage de l'avis d'enquête publique sur le terrain était suffisant ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu à son argumentation relative à la circonstance que l'opération d'intérêt national (OIN) constitue un " projet " au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a omis de prendre en compte la circonstance que l'étude d'impact devait tenir compte des effets cumulés des projets s'inscrivant dans le cadre de l'opération d'intérêt national, qui constituent autant de projets existants ou approuvés au sens des dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification des faits, faute de retenir que les projets du marché d'intérêt national et du programme immobilier d'accompagnement auraient dû faire l'objet d'un seul permis de construire dès lors qu'ils constituent un ensemble immobilier unique ; - d'une erreur de droit et de dénaturation dans l'application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en jugeant que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à assortir le permis de construire de prescriptions spéciales, et en ce qu'il n'a pas retenu que les futurs bâtiments du MIN et du PIA n'étaient pas implantés de telle manière à préserver les concentrations d'orchis à odeur de vanille ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire attaqués. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association CAPRE 06 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société du Nouveau MIN d'Azur et à l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488002.20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel