Conseil d'État · 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488003.20240416
- Date
- 16 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier national ophtalmologique (CHNO) des Quinze-Vingts à l'indemniser des préjudices subis du fait d'un retard de diagnostic d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Le tribunal administratif a condamné le CHNO à verser une somme provisionnelle et rejeté le surplus. La cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement en ramenant la somme provisionnelle à une somme définitive et en rejetant le surplus des conclusions des parties.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait notamment une dénaturation des pièces du dossier, une insuffisance de motivation, une erreur de droit et une évaluation erronée des préjudices.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier national ophtalmologique (CHNO) des Quinze-Vingts à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un retard de diagnostic d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Par un jugement n° 1814686 du 9 février 2021, le tribunal administratif a condamné le CHNO des Quinze-Vingts à lui verser la somme provisionnelle de 7 600 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 21PA01782 du 5 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B et sur appel incident du CHNO des Quinze-Vingts, réformé ce jugement, ramené la somme provisionnelle de 7 600 euros que le CHNO des Quinze-Vingts a été condamné à verser à Mme B à une somme définitive de 4 100 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CHNO des Quinze-Vingts la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue à 10% la part indemnisable de son déficit fonctionnel temporaire ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue les souffrances endurées entre 1 et 2 sur une échelle de 0 à 7 ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que son préjudice d'agrément n'est pas établi ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il évalue à 3% la part indemnisable de son déficit fonctionnel permanent. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts et à l'Office national d'indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Paris le 16 avril 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488003.20240416
Données disponibles
- Texte intégral