Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488007.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B F et Mme E C, ainsi que M. H A et Mme D G, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire, après démolition de deux logements existants, vingt-huit logements collectifs, dont huit logements locatifs sociaux, en deux bâtiments distincts, cinquante-neuf places de stationnement, dont trente-neuf en sous-sol, dix places pour véhicules à deux roues, des clôtures, portails, locaux à ordures ménagères, des locaux à vélos, des aménagements extérieurs et un bassin de rétention de 174 m², délivré le 2 juin 2022 par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Côte d'Azur, ainsi que la décision du 26 août 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2202983 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 1er décembre 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nexity IR Programmes Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. F et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. F et Mme C et de M. A et Mme G la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Nexity IR Programmes Côte d'Azur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Nexity IR Programmes Côte d'Azur soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le terrain d'assiette du projet litigieux constituait un espace proche du rivage, en se fondant exclusivement sur le critère de la distance et alors qu'il est séparé du rivage par une zone densément urbanisée et qu'il n'existe aucune co-visibilité entre la mer et ce terrain ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux ne constituait pas une simple opération de construction mais une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et en ne regardant pas cette extension comme limitée ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en accueillant le moyen tiré de ce que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dès lors que le projet était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, sans avoir préalablement constaté que ce dernier avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nexity IR Programmes Côte d'Azur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Côte d'Azur. Copie en sera adressée à M. B F et Mme E C, ainsi qu'à M. H A et Mme D G.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488007.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel