Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488017.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Energies Var 3 a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré l'autorisation de disposer de l'énergie du fleuve Var dans sa partie domaniale au niveau du seuil n° 8. Par un jugement n° 1803637 du 23 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA00160 du 7 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Energies Var 3 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Energies Var 3 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Energies Var 3 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Energies Var 3 soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) et de l'étude du cabinet Sogreah en ce qu'il en a déduit que la réduction des seuils aurait nécessairement pour conséquence la destruction des microcentrales hydroélectriques qui les soutenaient ; - d'une dénaturation de l'étude du 4 juillet 2018 de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) en ce qu'il a jugé que la microcentrale du seuil n° 8 constituait un obstacle à l'écoulement normal des eaux et que sa destruction contribuerait à prévenir les inondations ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que son considérant 11 est le même que le considérant 8 de la décision rendue par la même cour, le 26 octobre 2018, dans l'instance n° 18MA00783 ; - d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas recherché si la microcentrale en litige avait une incidence réelle sur le risque d'inondation rendant nécessaire sa suppression ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il n'a pas retenu la taille de la centrale et la circonstance que l'eau s'écoule de part et d'autre de cette dernière comme des indices suffisants de l'absence d'incidence de l'ouvrage sur le risque d'inondation ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté ses conclusions à fin d'expertise au motif que l'expertise demandée ne présentait pas d'utilité pour la solution du litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Energies Var 3 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Energies Var 3. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488017.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel