Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488018.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A F et Mme H F, ainsi que M. D C et Mme G C, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le maire de Noirmoutier-en-L'Île a délivré à M. E B un permis de construire modificatif pour la création de deux châssis de toit sur une maison individuelle et, d'autre part, la décision du 24 septembre 2018 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1811061 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22NT00998 du 7 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur leur appel, annulé ce jugement et les décisions du 25 juin 2018 et du 24 septembre 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme F et M. et Mme C la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que: - la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant que M. et Mme F et M. et Mme C justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire modificatif accordé le 25 juin 2018 ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que le permis de construire modificatif méconnaissait les dispositions de l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que les châssis de toit n'étaient pas d'une taille marginale par rapport à la toiture du bâtiment dans laquelle chacun s'insèrait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B. Copie en sera adressée à M. A F et Mme H F et à M. D C et Mme G C, ainsi qu'à la commune de Noirmoutier-en-L'Île.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488018.20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel