Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488022.20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Vilain a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser une somme de 615 726 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2012, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 avril 2002 par laquelle le comité interdépartemental d'Île-de-France de l'Office national interprofessionnel des céréales a retiré l'agrément de collecteur-revendeur de céréales qui lui avait été délivré le 30 juin 1997. Par un jugement n° 1310816 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et mis à sa charge les dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 7 412, 35 euros. Par un arrêt n° 16PA01432 du 25 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Vilain contre ce jugement et a maintenu à sa charge les dépens de l'instance. Par une décision n° 425718 du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Vilain, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 septembre 2018 et lui a renvoyé l'affaire. Par un arrêt n° 20PA01451 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par la société Vilain contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 2016 et mis à la charge de FranceAgriMer les dépens de l'instance. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vilain demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Vilain ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Vilain soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour rejeter sa requête indemnitaire, qu'elle se fondait exclusivement, s'agissant de l'imputabilité et de l'estimation de son préjudice, sur le rapport d'expertise judiciaire ; - a méconnu son office et entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en rejetant sa demande indemnitaire au motif que le rapport d'expertise n'établissait pas que le retrait de son agrément lui avait causé un préjudice égal à sa valeur totale ; - a méconnu son office et entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant, pour rejeter ses conclusions indemnitaires, que le rapport d'expertise n'établissait pas que la perte de l'agrément dont elle bénéficiait avait entraîné l'arrêt de l'activité d'achat et de revente de céréales ; - a insuffisamment motivé sa décision, d'une part, en retenant sans répondre aux objections formulées devant elle que ses frais de courtage avaient décliné mais pas disparu après la perte de son agrément et qu'elle se fournissait en céréales auprès de négociants et pas seulement auprès de producteurs, d'autre part, en se bornant à rechercher si la perte illégale de l'agrément avait entraîné l'arrêt complet de son activité d'achat et de revente de céréales alors qu'il était soutenu que cette perte de l'agrément avait, à tout le moins, provoqué la diminution de cette activité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Vilain n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée la société Vilain. Copie en sera adressée à l'Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488022.20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel