Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488031.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 8 décembre 2017, M. B C, M. K C, Mme L C, Mme N E, veuve C, M. D F, Mme J M, épouse F, et la SCI Aurore 2008 ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Montgenèvre (Hautes-Alpes) a délivré à M. I H et Mme G A un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée A 1233 située rue du Rochas. Par un jugement n° 1709928 du 14 décembre 2020, le tribunal a annulé cet arrêté. La société Aurore 2008 et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif tacite du 6 juin 2021 concernant la modification et l'élargissement de la voie d'accès au projet et le certificat du 20 septembre 2021 confirmant ce permis de construire modificatif. Par deux ordonnances n° 2110525 et 2110537 du 25 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, a transmis ces demandes à la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 21MA00578, 21MA00664, 22MA00362, 22MA00363 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur les appels formés par la commune de Montgenèvre et par M. H et Mme A contre le jugement du tribunal administratif et sur les demandes transmises par la présidente du tribunal administratif, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2017 en tant seulement qu'il méconnaissait les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2023 au secrétariat du Conseil d'Etat, la SCI Aurore 2008 et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant, d'une part, qu'il n'a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 qu'en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, qu'il a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif tacite du 6 juin 2021 et du certificat confirmatif du 20 septembre 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montgenèvre et de M. H et Mme A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aurore 2008 et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2024, présentée par la SCI Aurore 2008 et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la SCI Aurore 2008 et autres soutiennent que la cour administrative d'appel : - s'est méprise sur la portée de leurs écritures d'appel, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le lotissement dont est issue la division parcellaire servant d'assiette à la construction projetée a été aménagé sans qu'un permis l'ait autorisé était sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré le 6 octobre 2017 ; - a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire délivré le 6 octobre 2017 ne méconnaissait pas l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire délivré le 6 octobre 2017 ne méconnaissait pas l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que le maire a délivré le permis de construire le 6 octobre 2017 ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le lotissement dont est issue la division parcellaire servant d'assiette à la construction projetée a été aménagé sans qu'un permis l'ait autorisé était sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif tacite du 6 juin 2021 ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire modificatif tacite du 6 juin 2021 et le certificat confirmatif du 20 septembre 2021 ne méconnaissaient pas l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Aurore 2008 et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aurore 2008, premier requérant nommé. Copie en sera adressée à la commune de Montgenèvre et à M. I H et Mme G A. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488031.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel