Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488038.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant de l'aide au programme de promotion vitivinicole hors Union européenne qui lui a été allouée à la somme de 269 759,61 euros et a ordonné le reversement d'une somme de 233 200,83 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ou, à titre subsidiaire, la sanction d'un montant de 77 733,61 euros qui lui a été infligée. Par un jugement n° 1808559 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 15 mars 2018 du directeur de FranceAgriMer, ainsi que la décision implicite née le 14 juillet 2018, en tant qu'elles infligent à la société Champagne Laurent-Perrier une sanction pécuniaire d'un montant de 77 733,61 euros, et l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme. Par un arrêt nos 21PA04105, 21PA04136 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris, sur appels de la société Champagne Laurent-Perrier et de FranceAgriMer, a annulé la décision du 15 mars 2018 du directeur de FranceAgriMer, ainsi que la décision implicite née le 14 juillet 2018, en tant qu'elles ordonnent à la société Champagne Laurent-Perrier le reversement d'une somme de 131,22 euros, l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme à FranceAgriMer, a réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Montreuil et a rejeté le surplus des conclusions de la société Champagne Laurent Perrier et des conclusions d'appel de FranceAgriMer. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Champagne Laurent-Perrier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et rejeter les conclusions de la requête d'appel de FranceAgriMer ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; - le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ; - le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Champagne Laurent-Perrier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Champagne Laurent-Perrier soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la décision du 15 mars 2018 du directeur de FranceAgriMer était suffisamment motivée ; - d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en écartant comme manquant en fait le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 15 mars 2018 était signée par une autorité incompétente ; - d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir en l'espèce du paragraphe 3 de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ; - d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en jugeant que la décision du 15 mars 2018 ne méconnaissait pas les règles de droit interne de retrait des décisions créatrices de droit ; - d'erreur de droit en écartant le moyen tiré d'une atteinte aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ; - d'erreur de droit en jugeant que la méthode de proratisation des dépenses éligibles retenue par FranceAgriMer était fondée ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant insuffisantes les pièces produites pour justifier des dépenses réalisées au titre du programme d'aide à l'exportation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Champagne Laurent-Perrier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488038.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel