Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488043.20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 mai et 12 juillet 2022 par lequel le maire de Balaruc-les-Bains (Hérault) a délivré à la société Hélenis un permis de construire un immeuble de 13 logements et un permis de construire modificatif ainsi que sa décision du 5 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement no 2206196 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hélenis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Hélenis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hélenis soutient que le tribunal administratif de Montpellier l'a entaché : - de dénaturation et d'erreur de droit en jugeant que le dispositif de rétention des eaux pluviales serait assimilable à un bassin de rétention prohibé en zone inondable en application des dispositions de l'article UA 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Balaruc-les-Bains ; - d'erreur de droit en retenant que les vices retenus tirés de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives au dispositif de rétention des eaux fluviales n'étaient pas susceptibles de régularisation en méconnaissance des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hélenis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hélenis. Copie en sera adressée à M. B C, à Mme A C et à la commune de Balaruc-les-Bains. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia SediangLCSA0B3L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488043.20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel