Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488050.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1906176 du 28 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY04068 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que ne pouvaient utilement être invoquées les dispositions de l'article 528 du code civil pour faire échec à l'application de l'article 14 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en qualifiant les éléments modulaires de construction au sens et pour l'application du b du 1° de l'article 14 du code général des impôts, sans caractériser en quoi ces éléments pouvaient être regardés comme des immeubles par destination au sens des dispositions des articles 524 et 525 du code civil ; - a commis une erreur de droit en ne relevant pas, au besoin d'office, le moyen tiré de ce qu'au moins pour la période antérieure au 21 septembre 2012, les modules alors loués étaient des meubles dont les revenus associés ne pouvaient être des revenus fonciers ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les éléments modulaires constituaient des installations assimilables à des constructions au sens et pour l'application du b du 1° de l'article 14 du code général des impôts alors que, comme l'avait admis le tribunal administratif, les modules n'étaient pas fixés sur les longrines en béton et étaient déplaçables ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le plan établi par la société Algeco, qui n'avait pas été produit devant les juges du fond, indiquait que les bâtiments modulaires reposaient sur des longrines, elles-mêmes fixées sur une dalle en béton, et a statué irrégulièrement faute d'avoir demandé la production de ce plan. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488050.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel