Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488064.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle Primex Logistic a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 dans les rôles de la commune de Honfleur, ainsi que des intérêts de retard. Par un jugement n° 2001405 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT00430 du 7 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Primex Logistic contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Primex Logistic demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Primex Logistic ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Primex Logistic soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'erreur de droit en écartant, au motif que la procédure de rectification contradictoire n'était pas applicable, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition, alors qu'elle ne s'était pas vu adresser de proposition de rectification, ni offrir la possibilité d'exercer un recours hiérarchique ; - d'insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait disposer d'un délai de trente jours supplémentaires pour répondre à la lettre d'information du 31 août 2016 ; - d'erreur de droit en jugeant que la lettre d'information du 31 août 2016 devait être regardée comme ayant valablement interrompu la prescription du délai de reprise prévu à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2013 ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les matériels et installations techniques déployés sur le site d'Honfleur jouaient un rôle prépondérant dans l'activité et en en déduisant que l'administration fiscale était fondée à estimer que l'établissement revêtait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et à retenir la méthode d'évaluation comptable ; - d'erreur de droit en jugeant que les locaux à usage de bureaux, de laboratoire et de réunion ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation distincte dès lors qu'intégrés dans le bâtiment industriel, ils concourraient aux besoins de l'exploitation industrielle sans rechercher si, conformément aux dispositions combinées des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code, ces locaux faisaient l'objet d'une utilisation distincte ; - de dénaturation des pièces du dossier en intégrant la cloison grillagée et le support de la dalle d'éclairage dans les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises alors qu'ils avaient fait l'objet d'une adaptation spécifique aux besoins de l'activité industrielle ; - d'erreur de droit en incluant dans les bases de la cotisation foncière des entreprises les traitements des anomalies géotechniques dans leur totalité, sans limiter cette inclusion à la partie du terrain qui est bâtie et à celle relative aux voiries. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Primex Logistic n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Primex Logistic. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488064.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel