Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488075.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sacla a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1409753 du 10 octobre 2017, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 17LY04170 du 19 août 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Sacla, prononcé la décharge partielle des impositions restant en litige, réparti entre la société et l'Etat la charge des frais d'expertise, réformé le jugement en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par une décision n° 457695 du 27 octobre 2022, saisi d'un pourvoi présenté par la société Coverguard Sales, venant aux droits de la société Sacla, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 3 à 6 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 22LY03210 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge partielle des impositions restant en litige, procédé à une nouvelle répartition entre la société Sacla et l'Etat de la charge des frais d'expertise, réformé le jugement en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 septembre, 6 et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coverguard Sales demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 5 à 7 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Coverguard Sales ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles 5 à 7 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Coverguard Sales soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que, pour évaluer la valeur vénale du portefeuille de marques commerciales cédé par la société Sacla, il y avait lieu d'écarter la méthode des coûts historiques au motif qu'elle conduirait à une évaluation huit fois inférieure à celle fondée sur l'actualisation des flux futurs ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'utiliser, en les pondérant, la méthode des coûts historiques et celle de l'actualisation des flux futurs, alors que la seconde est moins fiable pour évaluer la valeur vénale de marques de création récente ; - a dénaturé les faits en jugeant que la société EuroProtection était une filiale de la société Sacla, alors qu'il s'agissait d'une société sœur ; - a commis une erreur de droit en prenant en compte, pour mettre en œuvre la méthode de l'actualisation des flux futurs, le chiffre d'affaires d'une société tierce, alors qu'une telle prise en compte est contraire au principe d'autonomie de la personne morale en matière fiscale et qu'au surplus, la détermination du taux de surprofit attribué à l'existence des marques prenait déjà en compte la marge réalisée par la société Sacla dans le cadre de ses ventes à la société EuroProtection ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en prenant en compte, pour mettre en œuvre la méthode de l'actualisation des flux futurs, le chiffre d'affaires réalisé par la société EuroProtection grâce à la vente de produits conçus et distribués par la société Sacla, alors qu'aucun contrat prévoyant le versement de redevances par la société EuroProtection n'avait jamais été conclu ; - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant, pour mettre en œuvre la méthode de l'actualisation des flux futurs, que le chiffre d'affaires réalisé avec les marques cédées pouvait être estimé à 63,49 % du chiffre d'affaires consolidé réalisé par les sociétés Sacla et EuroProtection ; - a méconnu l'article 57 du code général des impôts en jugeant que l'administration fiscale apportait la preuve d'une minoration du prix de cession, alors qu'une telle minoration ne pouvait résulter de la valeur vénale obtenue par la méthode de l'actualisation des flux futurs, le taux de surprofit attribué dans le cadre de cette méthode à l'existence des marques cédées ayant été déterminé, d'une part, par comparaison entre les résultats des sociétés Sacla et EuroProtection, qui étaient des sociétés liées, et, d'autre part, sans qu'il ait été procédé à aucune analyse fonctionnelle des conditions respectives d'exercice de leurs activités par ces deux sociétés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Coverguard Sales n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Coverguard Sales. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 mars 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488075.20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel