Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488083.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2020 et d'enjoindre au SDMIS du Rhône de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation administrative et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ainsi que la décision du 28 janvier 2020 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et d'enjoindre au SDMIS du Rhône de reconstituer et de régulariser sa situation administrative. Par un jugement n° 2002690-2002692 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés attaqués et enjoint au président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône de reconstituer la carrière et la situation administrative de M. B sur la période concernée par les arrêtés des 12 novembre 2019 et 7 février 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 21LY02786 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Lyon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les faits de refus de départ en intervention et de soustraction d'un moyen d'intervention pendant deux heures qui lui étaient reprochés présentaient un caractère fautif ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que son exclusion temporaire de fonctions d'un an était proportionnée à la gravité des fautes reprochées ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'en renonçant à mettre dans le dossier de la procédure disciplinaire les comptes-rendus d'entretien avec les membres de son équipage relatif à l'incident du 5 novembre 2019, l'administration n'avait pas fait preuve de déloyauté ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que si l'absence de communication de l'enregistrement de la conversation téléphonique avec le chef opérateur l'avait privé d'une garantie, cette irrégularité n'a pas fait obstacle à ce qu'il prépare sa défense avant la tenue du conseil de discipline ; - d'erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en jugeant que sa hiérarchie n'était pas tenue de l'entendre dans le cadre de l'enquête administrative préalable à la procédure disciplinaire ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la réunion du conseil de discipline n'avait pas été viciée par une attitude partiale de ses membres à son encontre et que cette réunion ne s'était pas déroulée dans un climat qui lui était hostile ; - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de la partialité du conseil de discipline compte tenu de la présence au sein de cet organe, parmi les représentants de l'administration, du suppléant du président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la procédure devant le conseil de discipline n'était pas entachée d'un défaut d'impartialité objective ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les faits qui lui étaient reprochés présentaient un degré de gravité suffisant pour que l'arrêté du 12 novembre 2019 portant suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ne soit pas regardé comme entaché d'erreur d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488083.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel