Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488104.20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 10 de l'unité de contrôle 4 des Yvelines a autorisé la société JC Decaux France à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1908351 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE03103 du 7 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société JC Decaux France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la communication qui lui a été faite, deux jours avant la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, d'une attestation relative à l'altercation l'ayant opposé à un salarié de l'entreprise venu pour une consultation dans son cabinet, n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de l'enquête à laquelle il a été procédé en application des dispositions de l'article R. 4623-21 du code du travail ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il a eu connaissance de ce témoignage avant sa transmission et qu'il a été mis en mesure de présenter des observations à la réception de l'attestation en cause et en ce qu'il juge que, faute d'émaner d'un témoin direct de l'altercation, cette attestation est restée sans incidence sur le sens de la décision de l'inspecteur du travail ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les faits qui lui sont reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société JC Decaux France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 mars 2024. Le président : Signé : M. Alban de Nervaux Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488104.20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel