Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488107.20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des trois arrêtés du 24 mars 2023 par lesquels le préfet de la Guyane l'a placé en position de disponibilité d'office pour raisons de santé du 20 février 2021 au 19 août 2023, ainsi que celle de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le chef du secrétariat général pour l'administration de la police lui a notifié un trop-perçu de traitement à la suite de son placement en disponibilité d'office, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de le décharger provisoirement des sommes issues de ce trop-perçu, de lui verser le montant de son plein traitement jusqu'à l'intervention d'une décision de reclassement ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête et, de le placer dans une situation administrative régulière. Par une ordonnance n° 2301311 du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. M. A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'information du fonctionnaire en cas de saisine du conseil médical départemental, à l'exercice de ses droits devant cet organisme et au recours prévu devant le conseil médical supérieur n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au reclassement et à l'attribution d'une période de reclassement avec maintien de la rémunération n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la non-rétroactivité des actes administratifs n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 janvier 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488107.20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel