Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488110.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 2015996 du 16 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA00193 du 6 juillet 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - omis de statuer sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation de la proposition de rectification et des règles de dévolution de la charge de la preuve en ce qui concerne l'application de la pénalité de 40 % dont ont été assorties les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ; - méconnu les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en faisant un usage abusif de la faculté reconnue par ces dispositions de rejeter des requêtes par ordonnance ; - méconnu les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales en jugeant que les impositions supplémentaires en litige ne pouvaient être regardées comme résultant d'investigations se rattachant à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, dont la durée avait été irrégulièrement prolongée au-delà d'une année. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488110.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel