Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488119.20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B a saisi le Conseil d'Etat d'un recours en révision contre l'ordonnance n° 474495 du 28 juillet 2023 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi contre l'ordonnance n° 23PA00716 du 30 mars 2023 du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté son appel contre l'ordonnance n° 2227216 du 10 janvier 2023 du président du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une décision du 22 septembre 2023, notifiée le 3 octobre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat. Par une ordonnance du 14 février 2024, notifiée le 21 février 2024, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 2. Les conclusions de la requête présentée par M. B, qui tendent à la révision de l'ordonnance n° 474495 du 28 juillet 2023 de la présidente de la 1ère chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, ont le caractère d'un recours en révision dont les conclusions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 16 novembre 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 mai 2024. Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488119.20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel