Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488120.20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 471828 du 12 juin 2023 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2206425 du 16 janvier 2023 par lequel le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à enjoindre à Pôle Emploi de réaliser une étude approfondie de sa situation de demandeur d'emploi. Par une décision du 27 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 2. Les conclusions de la requête présentée par M. B, qui tendent à ce que soit révisée l'ordonnance n° 471828 du 12 juin 2023 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ont le caractère d'un recours en révision dont les conclusions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 2 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488120.20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel