Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488142.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Le Parc Saint Jean, M. S D et Mme I J, M. S K et Mme O F, M. B V et Mme Q A, M. N T et Mme R G, M. L M et Mme I M, M. L E et Mme H E, M. C U et Mme P U ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Jean a délivré à la société civile de construction vente Serge Mas Immo un permis de construire valant démolition et division parcellaire pour la construction de cinquante-sept logements et dix-neuf bâtiments, d'autre part, la décision du 18 juillet 2022 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n°s 2205494, 2205515 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 mars 2022 en tant qu'il autorise l'aménagement de quarante-deux places de stationnement le long de la voirie interne du projet en méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Jean, en impartissant à la société Serge Mas Immo un délai de six mois pour présenter une demande de permis de construire de régularisation, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Parc Saint-Jean, M. D et Mme J, M. K et Mme F, M. V et Mme A, M. T et Mme G, M. et Mme M, M. et Mme E et M. et Mme U demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, d'annuler le permis de construire dans son entier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean et de la société Serge Mas Immo la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de l'association Le Parc Saint Jean et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, l'association Le Parc Saint Jean et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire en l'absence de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement n'avait pas été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs sur le respect des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Jean ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire ne pouvait être utilement contesté au regard des dispositions de l'article UC 1 3.5 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Jean au motif que ces dispositions, qui fixent une densité maximale de logements à l'hectare, étaient illégales, en se plaçant à la date de l'adoption du plan d'occupation des sols pour l'apprécier ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UC 3 2.1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Jean alors qu'il a dans le même temps relevé que le projet prévoyait la réalisation d'une voie interne en impasse avec une palette de retournement de seulement 11,03 mètres de rayon au lieu des 12,5 mètres exigés sans possibilité de dérogation ; - il a commis une erreur de droit en jugeant, pour apprécier le respect par le permis de construire des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols, que le projet s'insérait dans le quartier d'implantation dès lors qu'il ne le " dénaturait " pas ; - il a commis une erreur de droit en ne déduisant pas des décalages présents sur les bâtiments collectifs et de la diversité de volumes, de hauteurs et de toitures, qu'il a pourtant constatés, que l'exigence de simplicité et d'unité d'aspect des constructions n'était pas respectée ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le projet s'insérait dans son environnement urbain et ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Le Parc Saint-Jean et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Le Parc Saint Jean, première dénommée, pour l'ensemble des requérants Copie en sera adressée à société civile de construction vente Serge Mas Immo et à la commune de Saint-Jean.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488142.20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel