Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488152.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1807792 du 16 février 2021, ce tribunal a partiellement fait droit à leur demande et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 21MA01444 du 13 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, sur appel de M. et Mme A, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur requête et, d'autre part, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance, remis partiellement à leur charge les impositions dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 à 5 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel et de rejeter l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles 2 à 5 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a méconnu son office et le caractère contradictoire de la procédure en relevant d'office le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que l'adresse de l'immeuble " La Beauvalle " mentionnée sur l'offre du prêt contracté le 14 décembre 2009 ne correspondait pas à celle qui avait été indiquée dans leur déclaration des revenus fonciers ; - a commis une erreur de droit en refusant d'admettre la déductibilité de certaines dépenses de travaux au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve que les travaux en cause avaient été réalisés avant la cessation d'activité de l'entreprise qui les avait facturés ; - a dénaturé les faits soumis à son appréciation, les a inexactement qualifiés et a méconnu les dispositions de l'article 31 du code général des impôts en confirmant le bien-fondé des rectifications en litige s'agissant des biens immobiliers situés à Aix-en-Provence, Meyreuil, Les Pennes-Mirabeau, Seyne-les-Alpes, Fuveau et Rians ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les faits et les a inexactement qualifiés en jugeant qu'ils avaient exercé, s'agissant de leurs biens situés à Seyne-les-Alpes, une activité de loueur en meublé imposable selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 mars 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488152.20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel