Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488163.20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le maire de la commune de Lancieux (Côtes-d'Armor) a accordé au syndicat des copropriétaires La Caravelle un permis d'aménager pour le détachement de deux terrains à bâtir et la démolition d'un garage sur un terrain situé 14, rue du Moine, ainsi que la décision du 11 décembre 2018 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté et l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le maire de Lancieux a accordé au syndicat des copropriétaires "La Caravelle" un permis d'aménager modificatif portant modification du règlement du lotissement relativement aux branchements eaux pluviales à réaliser par les acquéreurs des deux lots, d'autre part l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de Lancieux a délivré à M. et Mme C un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain situé 14, rue du Moine, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, enfin, l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de Lancieux a délivré à M. F un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain situé 14, rue du Moine, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1900688, 1906404, 1906407 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 13 août 2018 et 24 juin 2019 du maire de Lancieux en tant seulement qu'ils ne prévoient pas la réalisation d'une place de stationnement commune aux deux lots créés, fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la régularisation de ces autorisations pourrait intervenir, et rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt n° 21NT02505 du 25 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a annulé l'arrêté du 13 août et les deux arrêtés de permis de construire du 24 juin 2019 délivrés en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant des conditions de maintien ou de remplacement de cinq arbres de haute tige. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 septembre, 11 décembre 2023 et 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2024, présentée par M. E et autres, Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. E et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge recevables les conclusions de l'appel incident formé par la commune de Lancieux alors qu'elles portaient sur un litige distinct de celui soumis à la cour par l'appel principal des requérants ; - d'erreur de droit en ce qu'il annule le jugement du 6 juillet 2021 pour irrégularité et en ce qu'il statue, par la voie de l'évocation, et en ce qu'il juge irrecevable le moyen ayant fondé l'annulation prononcée sans avoir vérifié que la date de cristallisation des moyens n'avait pas été reportée ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que les aménagements et constructions projetés avaient pour effet de rendre la construction édifiée sur la parcelle cadastrée AC 188 non conforme aux dispositions de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme en matière de stationnement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte les moyens tirés de la méconnaissance de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Lancieux, au syndicat des copropriétaires " La Caravelle ", à Mme D C et à M. B F. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488163.20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel