Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488179.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Tournai-Villedieu-Environnement, la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Mme L R, Mme AJ AE, Mme P N, M. H J, Mme AK C, Mme Z I, Mme W S, Mme D S, M. AF V, Mme P X, Mme AB AA, M. U K, M. Y F, M. T AH, M. B G, Mme AC G, Mme AG M, M. E M, Mme AI M, M. Q M, M. A O et M. AL AD ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 14 août 2020 par lesquels la préfète de l'Orne a délivré à la société Orbello Granulats Normandie, devenue société Baglione, deux permis de construire concernant des bâtiments liés au traitement de matériaux d'une carrière sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dive et Villedieu-lès-Bailleul (Orne). Par un jugement n° 2001979 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT02563 du 7 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11, 22 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Tournai-Villedieu-Environnement, la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Mme L R, Mme AJ AE, Mme P N, M. H J, Mme AK C, Mme Z I, Mme W S, Mme D S, M. AF V, Mme P X, Mme AB AA, M. U K, M. Y F, M. T AH, M. B G, Mme AC G, Mme AG M, M. E M, Mme AI M, M. Q M, M. A O et M. AL AD demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la société Baglione la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'irrégularité en ce qu'il omet, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, de viser les observations et pièces produites par la commune de Villedieu-lès-Bailleul le 23 mai 2023 ; - d'irrégularité au regard des articles R. 611-1 et R. 741-2 du code de justice administrative et d'insuffisance de motivation, à défaut pour la cour d'avoir communiqué, analysé et pris en compte dans ses motifs le mémoire des requérants du 11 juin 2023 concernant la liste des chemins ruraux dressée par la commune ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de ce que le bassin d'eau claire constituait un ensemble unique avec les bâtiments autorisés et aurait, par suite, dû être inclus dans les demandes de permis de construire ; - d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet, qui a pour effet d'artificialiser plus de onze hectares de terres agricoles tout en générant des besoins en eau et des risques de pollution de l'eau souterraine, est de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques ; - d'une dénaturation des fait et pièces du dossier en jugeant que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'étaient pas méconnues, alors que les bâtiments autorisés par les permis litigieux, tant par leurs dimensions et leur aspect extérieur que leur proximité avec les bâtis remarquables de la commune de Villedieu-lès-Bailleul, portent manifestement atteinte au caractère des lieux avoisinants ; - d'insuffisance de motivation et d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que les travaux litigieux ne pouvaient être autorisés en l'absence d'autorisation d'urbanisme délivrée pour les travaux d'affouillement déjà réalisés sur le terrain d'assiette en vue de la construction du bassin d'eau claire ; - d'une dénaturation des faits et pièces du dossier, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, que le chemin dit " de la Vallée " devait être regardé, non comme un chemin rural appartenant au domaine privé la commune, mais comme un chemin d'exploitation présumé appartenir, pour sa partie concernée par le passage de la future voie d'accès au projet, à la société pétitionnaire. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Article 2 : Le pourvoi de l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Tournai-Villedieu-Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Baglione. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488179.20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel