Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488181.20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le département de la Charente a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de condamner solidairement, la société Socotec Construction, la société Schindler, aux droits de laquelle est venue la société Dutreix Schindler, la société Secba et la société Troisel à lui verser une somme globale de 253 870,61 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des désordres affectant l'ascenseur extérieur du collège Claude Boucher de Cognac. Par un jugement n°s 1802541, 1801856 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande, a condamné les société Troisel, Dutreix Schindler, Atelier du point du jour et Secba à garantir la société Socotec construction respectivement à hauteur de 35%, 15%, 8,75% et 8,75% de la condamnation prononcée à son encontre. Il a également condamné les sociétés Itec, Troisel, Dutreix Schindler et Socotec Construction à garantir la société Secba, respectivement, à hauteur de 8,75%, 35%, 15% et 15% de la condamnation prononcée à son encontre. Par un arrêt n° 21BX03357 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement et ramené la condamnation solidaire de la société Troisel, la société Secba, la société Dutreix Schindler et la société Socotec construction à la somme de 240 670,61 euros TTC à verser au département de la Charente, a condamné les sociétés Dutreix Schindler, Atelier du Point du Jour, Secba et Troisel à garantir la société Socotec construction à hauteur de, respectivement, 15%, 20%, 10% et 35% des condamnations prononcées à son encontre et a condamné les sociétés Dutreix Schindler, Atelier du Point du Jour, Socotec construction, Itec et Troisel à garantir la société Secba à hauteur de, respectivement, 15%, 20%, 15%, 5% et 35% des condamnations prononcées à son encontre. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dutreix Schindler demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A Prince, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Dutreix Schindler ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Dutreix Schindler soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit, inexactement qualifiés les faits et, à tout le moins, les a dénaturés, en jugeant que l'ascenseur extérieur constituait un ouvrage engageant la responsabilité décennale de ses constructeurs, alors qu'un tel ascenseur extérieur constitue, non pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la circonstance que les désordres affectant le fonctionnement de l'ascenseur soient apparus dans les premiers mois d'exploitation de l'ouvrage ne permettait pas, à elle seule, de considérer que ces désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ; - commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que les dysfonctionnements affectant l'ascenseur extérieur ne lui étaient pas imputables, ni, par voie de conséquence, que sa responsabilité solidaire ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale, à supposer même qu'elle n'aurait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Dutreix Schindler n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dutreix Schindler. Copie en sera adressée au département de la Charente.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488181.20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel