Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488183.20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes distinctes, Mme K J, d'une part, et M. H N, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a délivré à M. C B, Mme E D, Mme A I et M. G F un permis de construire sur un terrain sis 21 rue de l'Ermitage à Montreuil. Par un jugement nos 2208464-2208476 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 et 25 septembre et 11 décembre 2023, Mme J demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, M. B conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme J au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, Mme J déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme J étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme J. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K J, à M. C B, et à la commune de Montreuil. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Fait à Paris, le 12 novembre 2024 Signé : Mme M L La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488183.20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel