Conseil d'État · 4ème chambre — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488193.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
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IAFaits
La société de l'Aubépine a introduit une requête devant le Conseil d'Etat le 11 septembre 2023, puis un mémoire complémentaire le 5 décembre 2023, demandant principalement l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires. À titre subsidiaire, elle sollicitait le renvoi de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne et la condamnation des instances ordinales à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la société de l'Aubépine a déclaré se désister de sa requête.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la procédure et constaté que le désistement de la société de l'Aubépine était pur et simple. Il a rendu une ordonnance en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, donnant acte du désistement et notifiant la décision aux parties concernées.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'opportunité de donner acte d'un désistement pur et simple dans une procédure administrative devant le Conseil d'Etat.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement de la société de l'Aubépine et a rendu une ordonnance de désistement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de l'Aubépine, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 1° du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont " formellement " respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' " - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice] " ' " ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société de l'Aubépine déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société de l'Aubépine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société de l'Aubépine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de l'Aubépine. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Fait à Paris, le 20 décembre 2024 Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488193.20241220
Données disponibles
- Texte intégral