Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488208.20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des personnes physiques et morales, ainsi qu'un syndicat de copropriétaires, ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire délivré par le maire de Saint-Jean-de-Luz à une société civile de construction vente. Le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande par un jugement du 12 juillet 2023. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des requérants, enregistré les 12 septembre 2023 et 12 décembre 2023. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat Sophie Delaporte et les conclusions de la rapporteure publique Esther de Moustier. L'avocat des requérants a également été entendu.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau rejetant la demande d'annulation du permis de construire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A E, M. B J, Mme I D, M. G N, Mme F M, M. K C, Mme H L, la société civile immobilière L. Family et le syndicat des copropriétaires des résidences Oihanean ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société civile de construction vente Eagle 64 un permis de construire pour un ensemble de deux immeubles et quatre villas valant également permis de division et de démolir. Par un jugement n° 2103195 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2024, présentée par Mme E et autres. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'ils attaquent, Mme E et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime inopérant, pour apprécier leur intérêt à agir contre le permis de construire en litige, le moyen tiré de ce que le projet impliquerait la création d'un sentier pédestre ouvert au public aux abords de biens qu'ils détiennent en copropriété ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige au motif qu'ils ne démontraient pas, de manière certaine, que l'augmentation de la circulation sur un chemin privé desservant le projet ainsi que leurs propriétés, ainsi que la hausse des frais d'entretien de ce chemin seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne tient pas compte, pour apprécier leur intérêt à agir contre le permis de construire en litige, d'un acte notarié mentionnant l'existence d'une servitude non aedificandi dont jouirait leur copropriété sur la parcelle objet du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A E, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Luz et à la société civile de construction vente Eagle 64. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488208.20240712
Données disponibles
- Texte intégral