Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488219.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015. Par un jugement n° 1806273 du 9 avril 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21LY01523 du 11 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à Me Occhipinti, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant que celles-ci ne contredisaient pas l'affirmation de l'administration selon laquelle les différentes déclarations de résultat de revenus et informations contenues dans des fichiers dont elle disposait ne lui permettaient pas de déceler qu'il bénéficiait de revenus versés par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Net Sécurité ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis par suite une erreur de droit en jugeant que les constatations portées par le juge pénal dans l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 novembre 2016 s'agissant des virements dont il a bénéficié de la part de l'EURL Net Sécurité étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, alors que celles-ci ne constituaient pas le support nécessaire de la décision répressive de cette juridiction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488219.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel