Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488261.20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune du Rozier (Lozère) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel la préfète de la Lozère a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin de la Jonte applicable sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision par laquelle la préfète a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1902611 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la commune du Rozier. Par un arrêt n° 21TL02967 du 13 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la commune du Rozier contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Rozier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune du Rozier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Rozier soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse l'a entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en retenant que la préfète de la Lozère n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'aléa de référence du risque d'inondation en prenant en compte une valeur du débit de la crue issue d'une modélisation statistique ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en retenant qu'il n'était pas démontré que la méthode utilisée pour modéliser les débits de référence aurait conduit à surévaluer la probabilité ou l'intensité d'une concomitance de crues de deux rivières ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que l'influence du contexte karstique avait été suffisamment prise en compte ; - d'une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que les prescriptions du plan de prévention des risques n'étaient pas nécessaires, qu'elle n'apportait pas les précisions suffisantes pour démontrer que les mesures qu'elle invoquait permettraient de maîtriser les risques susceptibles d'être causés par le maintien en place des mobil-homes ; - d'une erreur de droit pour ne pas avoir recherché, ni constaté que les mesures adoptées par le plan de prévention des risques d'inondation étaient nécessaires et proportionnées ; - d'une inexacte qualification juridique des faits de l'espèce dès lors que l'évacuation systématique, en période de fermeture, des mobil-homes et des caravanes, imposée par le plan, n'est ni nécessaire, ni proportionnée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rozier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Rozier. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488261.20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel