Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488273.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 909 291,21 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait du refus opposé à sa demande d'indemnité de départ volontaire. Par un jugement n° 2003910 du 15 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY03609 du 13 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 ; - le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et s'est méprise sur la portée du courrier du 16 décembre 2019 de la région Auvergne-Rhône-Alpes en jugeant qu'il n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief ; - a commis une erreur de droit en jugeant que, faute de démission de sa part, aucun refus d'indemnité de départ volontaire ne pouvait lui être opposé ; - a omis de répondre au moyen tiré de la faute qu'aurait commise la région en ne répondant pas dans le délai légal à sa demande d'indemnité de départ volontaire ; - a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en lui opposant la circonstance qu'il n'avait pas présenté une nouvelle demande d'indemnité de départ volontaire sans rechercher si une telle demande était toujours envisageable de sa part ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en considérant qu'il avait mis fin à son projet avant d'avoir eu connaissance des nouvelles dispositions régissant l'indemnité de départ volontaire sans rechercher s'il lui était possible d'attendre la publication du nouveau décret relatif à cette indemnité ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la cause directe et certaine des préjudices liés aux frais occasionnés par l'abandon de son projet d'activité résultait de son abstention à avoir présenté une nouvelle demande d'indemnité de départ volontaire et de son choix de mettre fin à ce projet sans avoir attendu la publication du nouveau décret ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant hypothétiques les préjudices tenant aux pertes de revenu d'activité et aux pertes pour ventes de produits ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488273.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel