Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488275.20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2004413 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°s 21MA01138, 21MA01140 du 1er avril 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement, et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête tendant à la suspension de l'exécution du refus du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt de la cour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt de la cour. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 9 janvier 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, Mme A soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis des erreurs de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'aucun élément ne permettait de retenir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans rechercher, d'une part s'il existait dans son pays d'origine une offre de soins adaptée à sa pathologie et alors que, d'autre part, il ressortait des pièces du dossier que les médecins considéraient comme indispensable qu'elle puisse poursuivre ses traitements en France et que rien ne permettait d'établir que des traitements suffisants soient effectivement disponibles dans son pays d'origine pour sa pathologie. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488275.20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel