Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488296.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Charente-Maritime a déféré au tribunal administratif de Poitiers l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de Chaillevette a délivré à M. A Duc un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant réalisable la construction d'une habitation au 2, rue de la Sablière. Par un jugement n° 2100109 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 22BX00082 du 18 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. Duc contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Duc demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. Duc ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. Duc soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en n'indiquant pas si la parcelle en cause se situait au sein d'un secteur déjà urbanisé ou bien dans un espace d'urbanisation diffuse au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et a commis une erreur de droit et entaché son arrêt de contradiction de motifs en vérifiant, dans l'hypothèse où elle aurait jugé que la parcelle est située dans un espace d'urbanisation diffuse, que le projet ne conduirait pas à étendre l'urbanisation ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le secteur dans lequel s'insère la parcelle du projet est desservi par les réseaux était sans incidence sur sa qualification de zone déjà urbanisée au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la parcelle concernée s'insérait au sein d'un espace d'urbanisation diffuse ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet avait, malgré son volume modeste et son implantation dans une " dent creuse ", pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. Duc n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Duc. Copie en sera adressée à la commune de Chaillevette et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488296.20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel