Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488298.20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 488298, par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Mutuelle des étudiants de Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande du 13 septembre 2022 tendant à l'édiction du décret prévu au VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités d'édicter ce décret dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que le décret prévu au VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants a été publié au Journal officiel de la République française du 24 mai 2024. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 488299, par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande du 13 septembre 2022 tendant à l'édiction du décret prévu au VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités d'édicter ce décret dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que le décret prévu au VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants a été publié au Journal officiel de la République française du 24 mai 2024. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. 3° Sous le numéro 488301, par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande du 13 septembre 2022 tendant à l'édiction du décret prévu au VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités d'édicter ce décret dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que le décret prévu au VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants a été publié au Journal officiel de la République française du 24 mai 2024. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 ; - le décret n° 2024-459 du 23 mai 2024 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la Mutuelle des étudiants de Provence, de la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane et de la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne sont dirigées contre des décisions identiques et tendent à l'édiction du même décret. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants : " () Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4 (). / Les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. () / Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d'assurance maladie des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l'exécution des opérations de gestion. () " Le VI de l'article 11 de la loi du 8 mars 2018 dispose que : " () 2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. / Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. () / Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret. ". 4. Les mutuelles requérantes ont demandé au ministre de la santé et de la prévention, par courriers du 13 septembre 2022, de prendre le décret prévu au VI de l'article 11 de la loi du 8 mars 2018, cité au point précédent. Elles demandent, d'une part, l'annulation des décisions implicites de refus nées du silence gardé sur ces demandes et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de prendre ce décret. 5. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le pouvoir réglementaire, de prendre ces mesures. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'une autorité administrative d'édicter les mesures nécessaires à l'application d'une disposition législative, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il s'ensuit également que si, à la date de sa décision, l'édiction de ces mesures est intervenue, le juge de l'excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 6. Le décret n° 2024-459 du 23 mai 2024 fixant les conditions et le montant de l'indemnité prévue au 2° du VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, publié le même jour au Journal officiel de la République française, a fixé, à son article 1er, les conditions et les montants versés, au titre de cette indemnité, à la Mutuelle des étudiants de Provence, à la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane et à la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne. 7. Il en résulte que les conclusions des requérantes tendant à l'annulation des décisions attaquées, ainsi que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction, ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune des mutuelles requérantes. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la Mutuelle des étudiants de Provence, de la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane et de la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros chacune à la Mutuelle des étudiants de Provence, à la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane et à la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle des étudiants de Provence, à la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane, à la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 7 juin 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N°s 488298, 488299, 488301
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488298.20240607
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