Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488303.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de réhabiliter les accès au 36, rue Violet, d'une part, par la délivrance des clés de la porte séparant la voie publique du passage de l'école maternelle, d'autre part, par la délivrance des clefs de la porte séparant le passage de l'école maternelle et le préau de l'école maternelle et de lui permettre d'accéder librement au local de réserve par la délivrance des clefs, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2315818 du 31 août 2023, ce juge des référés a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA04003 du 13 septembre 2023, enregistrée le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 septembre 2023 au greffe de la cour, formé par Mme A contre cette ordonnance. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne justifiait pas de l'utilité et de l'urgence à obtenir la libre disposition des clés permettant l'accès au passage séparant la voie publique de l'école maternelle en se bornant à invoquer sans le démontrer, alors que cela était contesté par la Ville, qu'en tant que directrice de cette école, responsable de la sécurité, elle devait être en possession desdites clefs et que l'accès à ce passage constituait une issue d'évacuation pour le logement de fonction qu'elle occupe. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488303.20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel