Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488327.20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 22020083 du 17 juin 2022, la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée : - d'incompétence en ce que la magistrate qui l'a rendue ne disposait pas d'une délégation régulière pour se prononcer par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article L. 532-8 et du 5° de l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'irrégularité en ce que la magistrate a méconnu son office et commis une erreur de droit en considérant que la requête entrait dans le champ de celles qui peuvent être rejetées par voie d'ordonnance en application de l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à l'intégralité des facteurs de vulnérabilité dont il se prévalait pour justifier qu'ils augmentaient de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection subsidiaire ; - d'inexacte qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient que la situation dans la région du Bénadir n'atteignait pas un niveau de violence aveugle justifiant l'octroi de la protection subsidiaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488327.20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel