Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488331.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises lors de sa prise en charge au sein de cet établissement. Par un jugement n° 1800553 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de la transmission de courriers comportant des informations médicales personnelles à l'ensemble des médecins l'ayant prise en charge et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 21BX00304 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un second mémoire, enregistrés les 15 septembre, 7 décembre et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il écarte son mémoire du 25 avril 2021 au motif qu'il est irrecevable faute d'avoir été signé par un avocat sans l'avoir invitée à régulariser cette irrecevabilité ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'aucun retard de diagnostic fautif n'est établi ; - de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle n'a pas fait l'objet d'un refus de soins et d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit, en ce qu'il juge que ce refus de soins, qui est discriminatoire, n'est pas fautif ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il estime que la transmission d'un courrier comportant une appréciation médicale grave et infamante aux médecins l'ayant prise en charge ne constituait pas une atteinte au respect de la dignité de la personne ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 500 euros le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), alors que les préjudices subis résultaient d'actes médicaux et qu'il appartenait au juge d'ordonner une expertise pour déterminer s'ils atteignaient le degré de gravité requis. Elle soutient en outre que les fautes commises par les docteurs Messiaen et Cordel du CHU de Pointe-à-Pitre justifient leur condamnation à lui verser la totalité des indemnités qu'elle a demandées devant les premiers juges. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488331.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel